La loi belge

LOI DU 14 JUILLET 1991 SUR LES PRATIQUES DU COMMERCE ET SUR L’INFORMATION ET LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR

(Références: Moniteur Belge, 29 août 1991 et du 23 juin 1999; présentation sur droit-technologie.org; le texte de la loi du 14/7/1991 )

Art.54 : Il y a offre conjointe au sens du présent article, lorsque l’acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, est liée à l’acquisition d’autres produits ou services, même identiques. Sauf les exceptions précisées ci-après, toute offre conjointe au consommateur effectuée par un vendeur est interdite. Est également interdite toute offre conjointe au consommateur effectuée par plusieurs vendeurs agissant dans une unité d’intention.

Art.55 Il est permis d’offrir conjointement, pour un prix global:

1. des produits ou des services constituant un ensemble;

Le Roi peut, sur proposition des Ministres compétents et du Ministre des Finances, désigner les services offerts dans le secteur financier qui constituent un ensemble;

2. des produits ou des services identiques, à condition: a) que chaque produit et chaque service puisse être acquis séparément à son prix habituel dans le même établissement; b) que l’acquéreur soit clairement informé de cette faculté ainsi que du prix de vente séparé de chaque produit et de chaque service; c) que la réduction de la totalité des produits ou des services n’excède pas le tiers des prix additionnés.

Questions parlementaires

Une question écrite du député Deseyn :

cfr p.10333 et suivantes

Une question orale en commission du député Tommelein :

cfr pp.1 et 2

Analyse

Analyse par Maxime Le Borne, juin 2004

Il est demandé d’analyser la licité de l’opération d’offre en vente d’un ordinateur et d’une licence Windows. Selon les éléments en notre possession, le prix de la licence Windows est compris dans le prix global pour l’achat de l’ordinateur. Dans le cadre de cette consultation, la question de l’infraction aux dispositions européennes relatives à la concurrence ne seront pas analysées.

1. L'opération est-elle une offre conjointe ?

a. Les caractéristiques de l'offre conjointe:

L’article 54 al 1 de la loi sur les pratiques du commerce, l’information et la protection du consommateur (ci-dessous “LPC”) dispose ce qui suit: « Il y a offre conjointe au sens du présent article, lorsque l’acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, est liée à l’acquisition d’autres produits ou services, même identiques. »

Les éléments suivants sont constitutifs d’une offre conjointe:

  • Une offre principale et une offre subsidiaire

L’offre principale est celle qui, en principe, intéresse d’abord le consommateur et vis-à-vis de laquelle se pose la question de l’acte d’acquisition. En l’espèce, l’offre principale est constituée de l’ordinateur lui-même.

L’offre subsidiaire est celle qui est liée à l’achat du produit sur lequel porte l’offre principale. En l’espèce, il s’agira de la licence Windows.

  • L’existence d’un lien obligatoire entre les offres

L’acquisition de l’offre principale est indispensable pour bénéficier de l’offre subsidiaire.

  • L’existence d’un avantage pour le consommateur par rapport à l’acquisition séparée des éléments constitutifs de ces deux offres

L’existence d’un avantage est une notion interprétée de manière très large par la jurisprudence.

Il est admis par la jurisprudence qu’une offre qui ne présenterait pas d’avantage réel pour le consommateur parce que, par exemple, le prix demandé est uniquement l’addition des éléments séparés, pourrait toutefois constituer un avantage dès lors que l’offre est perçue comme telle par le consommateur. (Comm. Bruxelles, Prés. 15 février 1993, R.D.C., 1994, pp. 713 à 718).

b. Conclusion: interdiction de l'offre conjointe

L’opération envisagée est une offre conjointe.

En vertu de l’article 54 al.2 LPC, l’offre conjointe est interdite:

“Sauf les exceptions précisées ci-après, toute offre conjointe au consommateur effectuée par un vendeur est interdite”.

2. Les exceptions autorisant l'offre conjointe

a. Les exceptions :

L’article 55 LPC prévoit deux exceptions:

L’offre conjointe pour un prix global de produits ou des services constituant un ensemble; L’offre conjointe pour un prix global de produits ou services identiques.

En l’espèce l’offre conjointe ne portant pas sur des produits ou services identiques, la seconde exceptions ne peut s’appliquer.

D’autres exceptions sont prévues aux articles 56 et 57 de la LPC mais concernent les offres subsidiaires directes ou indirectes, à titre gratuit. En l’espèce, selon les éléments en notre possession, la licence n’est pas fournie gratuitement.

b. L'offre conjointe pour un prix global de produits ou services constituant un ensemble

(i) Principe

Il y a prix global dès lors qu’un prix, si minime soit-il, est demandé par le vendeur au consommateur pour l’offre subsidiaire de produits.

Dans ce cas, seules les ventes de produits constituant un ensemble pourront être autorisées.

(ii) La notion d'ensemble

Incertitude de la notion

La notion d’ensemble n’est pas précisée dans la loi. Il y a donc lieu de se référer aux travaux de doctrine et à la jurisprudence pour déterminer si les produits qui font l’objet de l’offre conjointe peuvent être considérés comme un ensemble.

La systématisation opérée est loin d’être parfaite. Dès lors, un doute subsistera toujours quant à la qualification d’ensemble ou non.

Comme précisé par la chambre des représentants lors des travaux préparatoires de la loi, “la notion d’ensemble relève des usages commerciaux et fait l’objet d’une appréciation, par le juge, dans chaque cas d’espèce qui lui est soumis.”

  • Les contours de la notion: exemples de jurisprudence

“Une vidéo et un magnétoscope ne constituent pas un ensemble autorisé” (Comm. Bruxelles, Prés., 6 janvier 1989, Ann. Prat. Comm., 1989, p. 143)

“Un ensemble implique que ses parties ne sont pas susceptibles d’être vendues séparément” (Comm. Hasselt, Prés., 20 janvier 1992, Credoc, 07/93, p. 22)

“Un ensemble (..) s’entend des éléments qui forment un tout et qui ne peuvent être vendus séparément. Un mobilier de chambre à coucher peut être vendu séparément d’un mobilier de salon ou de salle à manger” (Comm. Mons., Prés., 10 févr. 1995, Credoc, 05/95, p. 8)

“L’offre d’un appareil GSM à un prix inférieur si un abonnement GSM est acquis en même temps, constitue une offre conjointe interdite” (Prés. Comm. Termonde, 20 sept. 2000, Ann. Prat. Comm. et Conc., 2000, p. 356

“L’offre conjointe d’un PC et d’un GSM constitue une infraction à la LPC. Cette offre ne peut être qualifiée comme un ensemble de produits exonérés de l’interdiction d’offre conjointe s’il n’est pas démontré qu’il est habituel d’offrir en vente, d’acheter et d’utiliser lesdits produits ensemble”. (Prés. Comm. Bruxelles, 14 février 2001, Ann. Prat. Comm. et Conc., 2001, p. 340)

“Un GSM et un abonnement ne forment pas un ensemble. Un ensemble au sens de la LPC suppose que les éléments ne soient pas susceptibles d’un traitement séparé ou ne soient pas habituellement traités séparément. Or, un GSM et un abonnement peuvent être achetés séparément, et c’est ce qui se passe le plus souvent”. (Gand, 8 novembre 2001, D.C.C.R., 2002, liv. 55, p. 82)

“Les différents éléments du mobilier d’une chambre à coucher et d’une salle à manger ne forment pas un ensemble au sens de l’article 55, 1 de l LPC. Dès lors, l’offre en vente du mobilier d’une chambre à coucher, sans mentionner que les différents meubles peuvent également être acquis séparément, constitue une offre conjointe contraire à la LPC” (Prés. Comm. Mons. 10 février 1995, Ann. Prat. Comm., 1995, 273).

“L’annonce d’une réduction de prix à l’achat conjoint d’une télévision et d’un magnétoscope est une offre conjointe interdite. Pour qu’il y ait ensemble au sens de la LPC, il faut qu’il y ait une habitude dans le chef du consommateur d’acheter les composantes ensemble.” (Prés. Comm. Courtrai , 15 décembre 1997, Ann. Prat. Comm., 1997, 340.)

“Lorsqu’un détaillant propose une offre conjointe au consommateur, qui a été pensée, élaborée et préparée par le fabricant-fournisseur du détaillant, le fabricant-fournisseur doit aussi être considéré comme faisant une offre au consommateur. Tel est le cas lorsqu’un fabricant-fournisseur conclut un accord avec les grandes surfaces concernant les produits, les promotions à introduire et la date de parution des folders, et qu’il envoie en outre un exemplaire de sa propre promotion à ces grandes surfaces qui peuvent l’employer à leur gré. En préparant les promotions des grandes surfaces et en y fournissant sa collaboration, le fabricant-fournisseur doit être considéré comme une personne ayant conjointement proposé l’offre au consommateur et ayant conjointement diffusé la publicité litigieuse». (Prés. Comm. Bruxelles, 3 février 2000, Annuaire Pratiques du commerce & concurrence 2000, 333.)

  • Synthèse de la notion

La notion d’ensemble peut être synthétisée de la manière suivante:

L’ensemble sera autorisé dès lors que les éléments suivants sont cumulativement réunis:

Il est normal de vendre groupés les éléments de l’offre ; Il est d’usage d’offrir les produits groupés, étant entendu que les usages peuvent évoluer ; Les produits groupés relèvent de la même branche commerciale et industrielle.

  • Application au cas d’espèce

En l’espèce, nous pensons qu’actuellement il n’est pas anormal de vendre groupés un ordinateur et le système d’exploitation windows. Toutefois, dans la mesure où d’autres systèmes d’exploitations sont disponibles sur le marché, la normalité disparaît.

Dans ce sens, une décision du Président du tribunal de commerce de Bruxelles précise qu’une offre conjointe d’un GSM et d’un abonnement Proximus ne peut être considérée comme un ensemble autorisant la vente conjointe dès lors que “on ne peut pas considérer qu’un GSM et un abonnement Proximus soient couramment achetés comme un ensemble par le consommateur, puisque plusieurs opérateurs proposent des lignes téléphoniques mobiles”.

Quant aux usages, il faut constater en pratique qu’un ordinateur peut être acheté sans système d’exploitation auprès de la plupart des vendeurs informatiques qui composent sur mesure des ordinateurs. Seules les grandes surfaces commerciales ou les grands distributeurs informatiques ne permettent pas d’acquérir l’ordinateur sans la licence. Cette constatation doit être nuancée pour les ordinateurs portables qui semblent beaucoup plus compliqués à acquérir sans licence. Toutefois il nous semble difficile de justifier un traitement différencié pour les portables et les stations fixes.

==== Conclusions ==== http://detaxe.be/doku.php?id=aspects_juridiques:start&do=index

En conclusion, nous estimons que l’illicité de l’offre conjointe d’un ordinateur et de sa licence windows peut être consacrée par un tribunal et qu’une action devrait être introduite en ce sens.

Maxime Le Borne

Derniers développements jurisprudentiels (avril 2009)

Le 23 avril 2009, la Cour de Justice des Communautés Européennes a rendu un arrêt sur question préjudicielle du tribunal de commerce d’Anvers. (Disponible sur http://curia.europa.eu, affaire numéro C-261/07) Dans cet arrêt, la Cour estime que les articles de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur concernant la vente conjointe sont contraires à la directive 2005/29/CE (directive sur les pratiques commerciales déloyales). Et ce, précise-t-elle même si ces articles offrent une meilleure protection du consommateur.

Cet arrêt peut être considéré comme sonnant le glas de l’interdiction de la vente liée en Belgique, et priverait donc la lutte pour la détaxe de sa meilleure arme légale. Le ministre de l’économie ayant annoncé une refonte de la loi pour supprimer les articles mis en cause par l’arrêt de la CJCE Source, il sera important de suivre ces modifications législatives et de voir s’il sera prévu de conserver une protection contre la vente liée conforme au droit européen (ce qui ne semble pas évident).

aspects_juridiques/start.txt · Dernière modification: 2009/04/23 14:26 par jparisel
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