Achat d’un portable HP NX6125 chez Pixmania
Lettre à HP et Pixmania envoyée par courriel.
Madame, Monsieur,
Le 28 octobre 2005, j’ai acheté un ordinateur portable HP Compaq NX6125 à votre point de retrait situé 11, rue de la Charité à 1000 Bruxelles. Malgré le fait que le libellé ne l’indique aucunement, vous m’avez vendu un système d’exploitation Windows XP de Microsoft.
Utilisateur du système d’exploitation Linux depuis de nombreuses années, je n’ai aucun usage de ce système d’exploitation non-libre qui pourrait compromettre le bon fonctionnement de mon ordinateur (pas d’accès aux sources des programmes, failles de sécurité, virus, spywares,...). De plus, je n’ai pas l’intention de financer une société qui exerce un lobbying intensif entre autres pour la brevetabilité des logiciels.
Ce système d’exploitation étant couplé à la vente de l’ordinateur, il s’agit clairement d’une vente liée. Ce procédé est formellement interdit par la loi belge sur la consommation du 14 juillet 1991 (articles 54 à 56) et les lois européennes (articles 85 et 86 du Traité instituant la Communauté Européenne).
Je vous prie donc de me faire connaître les conditions de reprise du système d’exploitation Windows XP et je tiens à votre disposition l’ensemble des cd-roms d’installation dont les scellés sont intacts.
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.
Nous faisons référence à votre e-mail du 29 novembre 2005 et prenons note que vous avez des objections contre le système d’exploitation Windows XP.
Cependant, la vente d’ordinateurs avec des logiciels pré-installés n’est pas interdite ni par la loi belge sur les pratiques de commerce du 14 juillet 1991 ni par le droit européen et est même dans l’intérêt des consommateurs. Par ailleurs, le consommateur moyen attend que ce système d’exploitation soit pré-installé sur son ordinateur ou livré avec ce dernier et reprocherait même au vendeur si tel n’était pas le cas.
Un parallèle peut-être fait avec le secteur automobile. Ainsi, il ne saurait être reproché à une grande marque automobile de ne pas ouvrir à sa clientèle un moteur ou des pneus d’un autre type ou d’une autre marque à la demande; cette dernière devra se “contenter” de ce qui est mis sur le marché par ledit constructeur. Dans ces conditions, un client ne pourra jamais se faire rembourser les pneus de marque X équipant d’origine son véhicule pour satisfaire ses envies de voir son véhicule équipé de pneus d’une autre marque.
Dans le même ordre d’idées, un consommateur ayant acheté une voiture équipée d’un moteur essence 2 L, ne pourra exiger du constructeur que ce moteur lui soit remplacé par un moteur d’une autre cylindrée ou utilisant un carburant différent. Le moteur peut-être comparé au système d’exploitation qui est le coeur de l’ordinateur.
Il reste que si le constructeur n’est pas en mesure de fournir le véhicule équipé du moteur souhaité par le consommateur, ce dernier pourra faire jouer le jeu de la concurrence en se tournant vers un autre constructeur mieux à même de le satisfaire.
On ne saura voir dans un tel mécanisme une quelconque contrainte ou infraction aux droits du consommateur.
“L’accord de licence d’utilisateur final”, livré ensemble avec votre ordinateur régit l’utilisation de tout logiciel installé ou offert par HP en vue de son utilisation avec des produits HP. Cet accord prévoit expressément: “Les droits afférents à ce logiciel vous sont concédés exclusivement sous réserve d’acceptation de toutes les conditions du présent accord de licence. En installant, copiant, téléchargeant ou utilisant les logiciels, vous acceptez d’être lié par les modalités du présent accord de licence d’utilisateur final. Si vous n’acceptez pas les conditions de cette licence votre seul recours est de retourner l’ensemble du produit inutilisé (matériel et logiciels) dans un délais de 14 jours, afin d’obtenir le remboursement aux conditions en vigueur au lieu d’achat.”
Pour qu’un remboursement soit possible il y a dès lors lieu de retourner l’ordinateur et le logiciel.
Pourriez-vous nous faire savoir si votre ordinateur portable HP Compaq NX6125 est resté inutilisé à ce jour. Nous vérifierons par la suite en interne si cet ordinateur peut être repris malgré le fait que le délais de 14 jours n’ait pas été respecté.
Dans l’attente de vos nouvelles, nous vous prions de croire, Monsieur, en l’expression de nos salutations distinguées.
Réponse à HP (+ copie à Pixmania) envoyée par recommandé.
Concerne: Vente liée Microsoft Windows
Vos références: 1209566877
Messieurs,
J’ai bien reçu votre courrier du 12 janvier 2006 en réponse à mon courrier du 29 Novembre 2005 qui vous était adressé conjointement.
Je tiens à vous remercier de l’attention portée à mon courrier.
Je me permets de répondre à vos différents arguments:
Tout d’abord, votre analogie avec le secteur automobile ne tient pas la route.
Rappelons qu’un ordinateur est un ensemble de composants matériels (carte-mère, processeur, disque dur, ....) et qu’un système d’exploitation est un ensemble de programmes responsables de la liaison entre ces ressources matérielles et les applications logicielles de l’utilisateur.
Vos exemples de remplacements de moteur ou de pneus sont donc hors de propos. Vos exemples seraient valables si je souhaitais par exemple changer de processeur, de disque dur, ... mais dans le cas présent, je suis totalement satisfait des éléments matériels de l’ordinateur et ne voudrait en changer le moindre composant.
Dans notre différend, il s’agit bien de l’imposition d’une licence Microsoft Windows XP (système d’exploitation) liée à l’achat de l’ordinateur (matériel).
Sur votre site internet, vous faites pourtant largement la promotion des logiciels libres:
“le système Linux s’impose aujourd’hui comme un système ouvert et une réelle alternative aux solutions propriétaires” 1
“HP a la volonté de proposer à ses clients une qualité de service et de fonctionnalité identique quel que soit l’environnement considéré, l’ensemble de nos produits sont multi systèmes d’exploitation et supportent donc Linux.”
“Linux représente aujourd’hui une solide alternative aux environnements propriétaires et n’a plus ses preuves à faire aussi bien en termes de sûreté, de coût que de capacité d’intégration. C’est pour construire des solutions toujours plus complètes et adaptées aux besoins de chaque client qu’HP développe ses matériels aux standards de l’industrie, établit des partenariats étroits avec les éditeurs de logiciels libres, accompagne le mouvement Open Source et fournit à ses clients une offre complète de services.”
“Avec Linux, nos clients - entreprises, administrations, monde de l’Education et de la Recherche et quiconque souhaitant être libre d’évoluer dans l’environnement qui lui convient le mieux - sont assurés d’une plus grande indépendance dans leurs choix et d’une réduction de leurs coûts d’infrastructure.”2
Comment la vente d’un ordinateur censé fonctionner sur plusieurs systèmes d’exploitation, assurant une grande indépendance de choix, pourrait-elle être compatible avec l’imposition d’un système d’exploitation ?
Si comme vous le dites, il peut y avoir un avantage à avoir un ordinateur pré-installé, cela ne peut se faire au détriment d’un libre choix de son système d’exploitation.
Je tiens à vous rappeler que la loi du 14 juillet 1991 explicite de manière très claire la vente liée:
“Art.54 : Il y a offre conjointe au sens du présent article, lorsque l’acquisition, gratuite ou non, de produits, de services, de tous autres avantages, ou de titres permettant de les acquérir, est liée à l’acquisition d’autres produits ou services, même identiques. Sauf les exceptions précisées ci-après, toute offre conjointe au consommateur effectuée par un vendeur est interdite. Est également interdite toute offre conjointe au consommateur effectuée par plusieurs vendeurs agissant dans une unité d’intention.
Art.55: Il est permis d’offrir conjointement, pour un prix global:
1.des produits ou des services constituant un ensemble;
Le Roi peut, sur proposition des Ministres compétents et du Ministre des Finances, désigner les services offerts dans le secteur financier qui constituent un ensemble;
2.des produits ou des services identiques, à condition:
a) que chaque produit et chaque service puisse être acquis séparément à son prix habituel dans le même établissement;
b) que l’acquéreur soit clairement informé de cette faculté ainsi que du prix de vente séparé de chaque produit et de chaque service;
c) que la réduction de la totalité des produits ou des services n’excède pas le tiers des prix additionnés.”
Dans le cas présent,
Il s’agit bien de l’acquisition d’un produit liée à l’acquisition d’un autre produit.
Les deux produits ne peuvent en aucun cas être considérés comme un ensemble, il y a bien d’une part un ordinateur et d’autre part une licence d’utilisation d’un système d’exploitation.
Il est impossible d’acquérir l’ordinateur sans le système d’exploitation.
De plus,
Il n’y a aucune mention sur l’emballage d’une quelconque présence ni de système d’exploitation, ni de logiciels.
La facture ne mentionne aucunement ni la présence d’un système d’exploitation, ni son prix.
Il est impossible de visualiser le contenu et les documents avant l’achat et l’ouverture de la boîte.
Ce n’est qu’en déballant le matériel qu’on se retrouve en présence d’une licence Microsoft Windows collée sur l’ordinateur et de différents cd-roms contenant un système d’exploitation Windows, des logiciels,...3
Le contenu de la licence Microsoft Windows et des différents logiciels ne sont pas présents dans les documents fournis.
Vous liez l’utilisation de l’ordinateur avec un produit d’une firme extérieure (Microsoft) qui cumule une liste de griefs extensible. Pour n’en citer que quelques-uns: instabilité, manque de sécurité, vulnérabilité; pratiques monopolistiques, illégales (sanctionnée par la commission européenne 4), non respect des standards, frein à l’émergence de normes ouvertes, lobbying intensif en faveur de la brevetabilité des logiciels, ...
Votre proposition de retourner “l’ordinateur et le logiciel” montre bien qu’il s’agit d’une vente liée, l’un ne pouvant être séparé de l’autre.
La vente liée est bien interdite au regard de la loi belge et du droit européen. De nombreux juristes considèrent cette pratique comme illicite dans ce cas bien précis. Même s’il n’y a pas à ma connaissance de jurisprudence belge sur ce sujet précis, les exemples de jurisprudences similaires sont en tout cas très clairs à ce propos.
La vente liée n’est pas, comme vous le laissez croire, souhaitée par l’ensemble des consommateurs. Il existe en effet toute une série d’associations d’utilisateurs et de sites internet (e.a. de logiciels libres5) qui s’y opposent depuis longtemps.
En Mars 2004, dans une lettre ouverte M. Mario Monti, L’Association Electronique Libre (AEL), L’Association Francophone des Utilisateurs de Linux et des Logiciels Libres (AFUL), l’Association pour la Promotion et la Recherche en Informatique Libre (APRIL) et Lilux demandaient à la commission de se pencher sur la question des ventes liées.
Elles indiquaient notamment:
« Le fait qu’un logiciel propriétaire soit pré-installé pour des raisons de commodité ne doit pas léser les personnes qui ne souhaitent pas utiliser ce logiciel, en les faisant d’abord payer, et en les obligeant ensuite à des démarches longues pour un remboursement aléatoire et le plus souvent dérisoire par rapport au coût estimé de la licence OEM ! »
« Il serait tout simplement normal que l’acheteur soit informé au préalable du prix des licences, et qu’il ait la possibilité d’acheter le matériel (ordinateur ou périphérique) sans acheter conjointement ces licences. »6
Des associations de consommateurs comme par exemple l’UCF-Que Choisir se sont positionnées en déclarant « cette pratique est devenue une véritable entrave à la liberté de choix des consommateurs ».7
Le Conseil des Ministres et le Secrétaire d’État à l’Informatisation de l’État ont clairement indiqué dans leur déclaration de politique générale la volonté de passer à des standards ouverts et aux logiciels libres:
« Pour les nouveaux systèmes ICT, les SPF utiliseront désormais exclusivement des standards ouverts et/ou spécifications ouvertes pour les formats de données et les protocoles de communication lors de l’archivage, de l’échange et de la communication de données électroniques. »
« Lors de l’achat de produits et de services ICT, les services publics fédéraux s’efforceront d’éviter la dépendance d’une plate-forme “propriétaire”. »
D’autres niveaux de pouvoir et organismes parastataux (C.I.R.B.,...) ont pris des positions similaires.8
Même HP France a proposé de rembourser la quote part correspondant au système d’exploitation Microsoft Windows et des logiciels préinstallés à un client9. D’autres sociétés, comme Dell ont fait de même.
Je vous mets donc en demeure de me faire connaître les conditions de reprise du système d’exploitation Windows XP et des logiciels afférant. Faute de quoi, je me verrais dans l’obligation d’entamer les actions légales qui s’imposent.
En vous remerciant de l’attention que vous portez à ce dossier, veuillez recevoir, messieurs, l’expression de mes salutations.
Notes:
1. http://h41087.www4.hp.com/solutions/administrations/hpeduc/linux/os_linux.html
2. http://h41087.www4.hp.com/solutions/administrations/hpeduc/linux/os_hplinux.html
3. N’ayant pas installé ces cdroms, je suis incapable de savoir ce qu’ils contiennent exactement.
4. Voir le verdict en détail: http://europa.eu.int/comm/competition/antitrust/cases/decisions/37792/en.pdf
5. Mais aussi d’utilisateurs du système d’exploitation Microsoft Windows disposant déjà d’une licence de ce système d’exploitation.
6. http://www.aful.org/presse/pr-20040318-vente_liee
8. Pour avoir un aperçu complet sur ces questions: http://fr.wikipedia.org/wiki/Standards_ouverts_et_logiciels_libres_en_Belgique
Courriers demandant avis à l’inspection économique, au Crioc et à Test-Achats
Objet : Achat d’un ordinateur - Offre conjointe d’un PC et d’un système d’exploitation Microsoft (Windows) - Abus de position dominante - Demande de renseignements.
Monsieur,
J’accuse réception de votre courrier (e-mail) dont date et objet en rubrique.
Vous attirez mon attention sur le fait les PC dont question sont offerts avec un système d’exploitation Microsoft (Windows) et qu’ainsi le consommateur n’a plus la liberté de choix.
Sur base d’un avis qui m’a été rendu par le Service de la Réglementation Commerciale de la Direction générale Régulation et Organisation du Marché du S.P.F. Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie (service s’occupant spécifiquement de l’interprétation juridique de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection du consommateur - L.P.C.C. en abrégé), je puis vous informer que la pratique en question ne contrevient pas aux dispositions de la L.P.C.C. relatives à l’offre conjointe puisqu’on peut invoquer l’exception portée par l’article 55-1 de ladite loi: «il est permis d’offrir conjointement pour un prix global des produits ou des services constituant un ensemble». Par ensemble il faut entendre qu’il est devenu habituel d’acheter simultanément les différents produits ou services et que l’«usage normal» suppose l’achat conjoint.
Ce raisonnement est d’ailleurs étayé par la jurisprudence suivante :
1.Jugement du 27 septembre 2000 du Tribunal de Commerce de Liège (Annuaire Pratiques du Commerce 2000, 360);
2.Jugement du 4 août 1993 du Tribunal de Commerce de Malines (Annuaire Pratiques du Commerce 1993, 175);
3.Jugement du 12 mars 1998 du Tribunal de Commerce d’Anvers (Annuaire Pratiques du Commerce 1998, 327).
Aucune infraction à la réglementation économique dont la Direction générale Contrôle et Médiation est chargée d’assurer le respect ne peut par conséquent être retenue en l’espèce. Cet avis vous est donné, bien entendu, sous réserve de l’appréciation souveraine des cours et tribunaux.
Pour le reste, concernant le non-respect éventuel des règles de concurrence, je vous signale que l’arrêté royal du 22 janvier 1998 relatif à l’introduction des plaintes et demandes visées à l’article 23, § 1er, c) et d), de la loi sur la protection de la concurrence économique, coordonnée le 1er juillet 1999 (son contenu est également repris sur le site du Département - http://mineco.fgov.be - régulation du marché - concurrence), prévoit notamment que :
- lesdites plaintes (et le cas échéant leurs annexes) sont introduites auprès du Conseil de la Concurrence (North Plaza A, 8ème étage, Boulevard du Roi Albert II, 9, 1210 Bruxelles - tél.: 02.277.52.72, fax : 02.277.53.23 et e-mail : raco@mineco.fgov.be) en dix exemplaires, par envoi recommandé ou par porteur contre reçu;
- elles doivent être circonstanciées et identifier clairement les pratiques restrictives de concurrence et/ou les concentrations d’entreprises visées par la loi susmentionnée;
- elles sont étayées par des documents probants et pertinents.
En conséquence, si vous l’estimez opportun, je ne peux que vous inviter à vous adresser directement au Conseil de la Concurrence à l’adresse reprise ci-dessus, conformément aux dispositions de l’arrêté précité.
En espérant que ces renseignements vous seront utiles, veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de ma considération distinguée.
Le Directeur général,
à transcrire